en fait des dinars ou des récipients, leur propriétaire n’en perd pas la propriété, selon Abû Hanîfa. Si quelqu’un usurpe une poutre en teck et construit en s’appuyant sur elle, son propriétaire en perd la propriété et l’usurpateur est tenu d’en acquitter la valeur.
Si quelqu’un usurpe un terrain, puis y fait des plantations ou y bâtit, il lui est ordonné d’enlever les plantations et la construction, puis de rendre le terrain libre. Toutefois, si leur enlèvement devait déprécier le terrain, le propriétaire peut indemniser l’usurpateur à hauteur de la valeur qu’auraient la construction démontée et les plantations arrachées ; elles lui appartiennent alors.
Si quelqu’un usurpe un vêtement, puis le teint en rouge, ou du sawîq (farine de céréales grillées), puis le mélange avec du beurre clarifié, le propriétaire a le choix : soit il réclame à l’usurpateur, selon le cas, la valeur de son vêtement lorsqu’il était blanc ou l’équivalent du sawîq, puis lui abandonne le bien ; soit il reprend le vêtement ou le sawîq et indemnise l’usurpateur de la plus-value que la teinture ou le beurre clarifié y a apportée.
Si quelqu’un usurpe un bien déterminé, le dissimule, puis que le propriétaire lui en fasse acquitter la valeur, l’usurpateur en devient propriétaire. Quant à cette valeur, la déclaration de l’usurpateur fait foi sous serment, à moins que le propriétaire ne produise une preuve établissant qu’elle est supérieure. Si le bien réapparaît et que sa valeur excède l’indemnité mise à la charge de l’usurpateur, le propriétaire ne dispose d’aucun choix lorsque cette indemnité a été fixée sur sa propre déclaration, sur la foi d’une preuve qu’il a produite ou en raison du refus de l’usurpateur de prêter serment. En revanche, si elle a été fixée d’après la déclaration sous serment de l’usurpateur, le propriétaire a le choix : soit il entérine l’indemnisation, soit il reprend le bien et restitue la compensation reçue.
La progéniture et les autres accroissements du bien usurpé, ainsi que les fruits du verger usurpé, sont assimilés à un dépôt confié entre les mains de l’usurpateur. S’ils périssent, il n’en répond pas, sauf s’il commet un abus à leur égard ou si leur propriétaire les réclame et qu’il refuse de les lui remettre.
Toute dépréciation subie par une femme esclave du fait de l’accouchement est à la charge de l’usurpateur. Si la valeur de l’enfant suffit à couvrir cette dépréciation, celle-ci est compensée par l’enfant et l’usurpateur cesse d’en répondre. Par ailleurs, l’usurpateur n’est pas tenu d’indemniser la jouissance du bien usurpé, sauf si l’usage qu’il en fait le déprécie ; il doit alors indemniser cette dépréciation.
Si un musulman détruit le vin ou le porc appartenant à un dhimmî (non-musulman protégé), il doit en acquitter la valeur. S’il les détruit alors qu’ils appartiennent à un musulman, il n’est redevable d’aucune compensation.