20 — Livre de l’usurpation
Quiconque usurpe un bien fongible qui vient à périr entre ses mains doit en restituer l’équivalent. S’il s’agit d’un bien non fongible, il doit en acquitter la valeur au jour de l’usurpation.
L’usurpateur est tenu de restituer le bien usurpé lui-même. S’il prétend que celui-ci a péri, le juge l’emprisonne jusqu’à ce qu’il soit établi que, si le bien existait encore, il l’aurait produit ; puis il le condamne à fournir la compensation qui le remplace.
L’usurpation ne porte que sur les biens meubles et transportables. Si quelqu’un usurpe un bien immeuble qui vient à périr entre ses mains, il n’en répond pas selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf. Muhammad estime, quant à lui, qu’il en répond comme s’il l’avait démoli. Tous s’accordent cependant à dire qu’il répond de toute dépréciation causée par ses actes ou par son occupation des lieux.
Si le bien usurpé périt entre les mains de l’usurpateur, que ce soit par son fait ou non, celui-ci doit en répondre.
S’il se déprécie entre ses mains, il doit indemniser cette dépréciation.
Si quelqu’un égorge la brebis d’autrui, le propriétaire a le choix : soit il exige de lui sa pleine valeur et lui abandonne la bête, soit il lui réclame une indemnité correspondant à la perte de valeur. Celui qui fait une légère déchirure au vêtement d’autrui doit indemniser la dépréciation qui en résulte. Mais si la déchirure est si importante qu’elle en anéantit l’essentiel de l’utilité, le propriétaire peut lui réclamer la totalité de sa valeur.
Lorsque, du fait de l’usurpateur, le bien usurpé se transforme au point de changer de dénomination et de perdre ses principaux usages, son propriétaire initial en perd la propriété, tandis que l’usurpateur l’acquiert et doit en indemniser la valeur. Il ne lui est toutefois pas licite d’en tirer profit avant d’avoir acquitté la compensation due. Tel est le cas de celui qui usurpe une brebis, puis l’égorge et la fait rôtir ou cuire ; du blé, puis le moud ; du fer, puis en fait une épée ; ou du laiton, puis le façonne en récipient.
S’il usurpe de l’argent métal ou de l’or et en frappe des dinars ou des dirhams, ou