si le bien donné sort du patrimoine du donataire.
Lorsqu’une donation est faite à un proche parent au degré prohibé, elle ne peut être révoquée. Il en va de même de ce que l’un des époux donne à l’autre.
Lorsque le donataire dit au donateur : « Prends ceci en compensation de ta donation, en échange de celle-ci ou en contrepartie de celle-ci », et que le donateur en prend possession, le droit de révocation s’éteint. Il s’éteint également lorsqu’un tiers remet bénévolement une contrepartie au nom du donataire et que le donateur en prend possession.
Si la moitié du bien donné est revendiquée avec succès par un tiers, le donataire peut récupérer la moitié de la contrepartie. Si, en revanche, la moitié de la contrepartie est ainsi revendiquée, le donateur ne peut révoquer la donation qu’après avoir restitué le reliquat de la contrepartie.
La révocation n’est valable que du commun accord des deux parties ou sur décision du juge.
Si le bien donné périt, puis qu’un tiers fait reconnaître qu’il en était le propriétaire légitime et que le donataire est tenu de l’indemniser, ce dernier ne dispose d’aucun recours contre le donateur.
Lorsqu’une donation est assortie d’une contrepartie, la prise de possession réciproque des deux prestations est requise. Une fois celle-ci accomplie, le contrat devient valable et reçoit le régime de la vente : le bien peut être restitué pour vice ou en vertu du droit d’option après inspection, et le droit de préemption s’y applique.
La donation viagère (ʿumrâ) est valable au profit du bénéficiaire sa vie durant, puis de ses héritiers après sa mort.
La donation avec clause de survie (ruqbâ) est nulle selon Abû Hanîfa et Muhammad. Abû Yûsuf estime, quant à lui, qu’elle est valable.
Quiconque fait don d’une esclave en excluant l’enfant qu’elle porte consent une donation valable, mais cette exclusion est nulle.
L’aumône obéit aux mêmes règles que la donation : elle n’est valable qu’après la prise de possession et ne peut porter sur une part indivise d’un bien divisible. Il est toutefois valable de donner une chose en aumône à deux pauvres. Une fois l’aumône prise en possession, elle ne peut être révoquée.
Quiconque fait vœu de donner ses biens en aumône est tenu de faire l’aumône