18 — Livre de la donation
La donation se conclut valablement par l’offre et l’acceptation, et se parfait par la prise de possession. Si le donataire prend possession du bien au cours de la séance contractuelle sans l’autorisation du donateur, cette prise de possession est valable. S’il n’en prend possession qu’après leur séparation, elle n’est valable que si le donateur l’y autorise.
La donation est conclue lorsque le donateur dit : « Je t’en fais don », « Je te l’accorde », « Je te le donne », « Je te donne cette nourriture », « Ce vêtement est à toi », « Je t’accorde ce bien ta vie durant » ou « Je te pourvois de cette bête comme monture », à condition que, par cette dernière formule, il entende en faire donation.
La donation portant sur un bien divisible n’est valable qu’une fois la part donnée partagée et mise en possession du donataire. La donation d’une part indivise d’un bien qui ne peut être partagé est valable.
Quiconque fait don d’une part indivise d’un bien divisible consent une donation irrégulière. Toutefois, s’il procède ensuite au partage et remet la part au donataire, la donation devient valable.
Si quelqu’un fait don de la farine encore contenue dans le grain de blé ou de l’huile encore contenue dans les graines de sésame, la donation est irrégulière. Même s’il moud ensuite le grain et remet la farine, elle ne devient pas valable.
Si le bien donné se trouve déjà entre les mains du donataire, celui-ci en acquiert la propriété par la donation, sans avoir à en prendre possession une nouvelle fois. Lorsqu’un père fait une donation à son jeune enfant, celui-ci en acquiert la propriété par le seul contrat. Si, en revanche, un tiers lui fait une donation, celle-ci se parfait lorsque le père en prend possession pour lui.
Lorsqu’une donation est faite à un orphelin, elle est valable si son tuteur en prend possession pour lui. S’il est sous la garde de sa mère, la prise de possession effectuée par celle-ci en son nom est valable. Il en va de même s’il est sous la garde d’un tiers qui l’élève : la prise de possession effectuée par celui-ci en son nom est valable.
Si l’enfant prend lui-même possession de la donation qui lui est destinée, cette prise de possession est valable.
Si deux personnes font don d’une maison à une seule personne, la donation est valable. En revanche, si une personne fait don d’une maison à deux personnes, la donation n’est pas valable selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, qu’elle est valable.
Lorsqu’une personne fait une donation à quelqu’un qui lui est étranger, elle peut la révoquer, sauf si le donataire lui remet une contrepartie, si le bien connaît un accroissement qui lui est indissociablement lié, si l’une des deux parties au contrat meurt, ou