tandis qu’Abû Yûsuf — qu’Allah lui fasse miséricorde — juge cette transaction licite.
Lorsque la succession appartient à plusieurs héritiers et que ceux-ci désintéressent l’un d’eux en lui remettant un bien, si elle se compose d’immeubles ou de biens mobiliers, la transaction est licite, que ce qu’ils lui donnent soit peu ou beaucoup.
Il en va de même si la succession se compose d’argent et qu’ils lui donnent de l’or, ou si elle se compose d’or et qu’ils lui donnent de l’argent.
Si la succession comprend de l’or, de l’argent et d’autres biens, et qu’ils transigent avec lui contre de l’argent ou de l’or, ce qu’ils lui donnent doit nécessairement excéder la part qui lui revient dans cette même espèce, afin que celle-ci ait pour contrepartie son équivalent et que l’excédent constitue la contrepartie de ses droits sur le reste de la succession.
Si la succession comprend une créance sur des tiers et qu’ils l’intègrent à la transaction en convenant d’en exclure l’héritier désintéressé et de conserver cette créance pour eux, la transaction est nulle. En revanche, s’ils stipulent qu’il en donnera quittance aux débiteurs et n’exercera aucun recours contre eux pour la part qui lui revenait, la transaction est licite.