afin qu’il renonce à sa prétention, la transaction est licite et tient lieu de divorce moyennant compensation. En revanche, si une femme prétend être unie par mariage à un homme et que celui-ci transige avec elle moyennant une somme qu’il lui verse, la transaction n’est pas licite. Si quelqu’un prétend qu’un homme est son esclave et que ce dernier transige avec lui moyennant une somme qu’il lui verse, la transaction est licite et, à l’égard du demandeur, tient lieu d’affranchissement moyennant compensation.
Tout ce qui est convenu dans une transaction, lorsqu’il est déjà dû en vertu du contrat ayant fait naître la dette, ne saurait être qualifié d’échange à titre onéreux, ne saurait être qualifié d’échange à titre onéreux ; on considère seulement que le créancier a recouvré une partie de son droit et abandonné le restant.
Tel est le cas de celui qui détient sur un homme une créance de mille dirhams de bon aloi et transige avec lui pour cinq cents dirhams de mauvais aloi : cela est licite et revient à le libérer d’une partie de sa dette tout en percevant le restant. S’il transige pour mille dirhams payables à terme, cela est licite et revient à reporter l’échéance de la créance elle-même.
S’il transige contre des dinars payables dans un mois, cela n’est pas licite. S’il détient une créance de mille dirhams à terme et transige pour cinq cents exigibles immédiatement, cela n’est pas licite. S’il détient mille dirhams de qualité inférieure et transige pour cinq cents dirhams de qualité supérieure, cela n’est pas licite.
Quiconque mandate un homme pour conclure une transaction en son nom : si celui-ci la conclut, il n’est pas personnellement tenu de la contrepartie convenue, sauf s’il s’en porte garant ; celle-ci incombe au mandant.
S’il conclut pour lui, sans en avoir reçu l’ordre, une transaction portant sur un bien, quatre cas se présentent. S’il transige moyennant un bien et s’en porte personnellement garant, la transaction est parfaite.
Il en va de même s’il dit : « Je transige avec toi moyennant ces mille dirhams qui m’appartiennent » : la transaction est parfaite et il doit les remettre. Il en va également ainsi s’il dit : « Je transige avec toi moyennant mille dirhams », puis les remet. Mais s’il prononce ces paroles sans les remettre, le contrat reste suspendu : si le défendeur le ratifie, il devient valide et les mille dirhams lui incombent ; s’il ne le ratifie pas, le contrat est nul.
Lorsque la créance appartient conjointement à deux associés et que l’un d’eux transige sur sa part en recevant une étoffe, son associé a le choix : soit poursuivre le débiteur pour la moitié de la créance, soit prendre la moitié de l’étoffe, à moins que l’associé ayant transigé ne lui garantisse le paiement du quart de la créance. Si l’un d’eux recouvre la moitié de sa propre part de la créance, son associé peut participer à ce qu’il a perçu.
Tous deux se retournent ensuite contre le débiteur pour le solde. Si l’un d’eux achète une marchandise au moyen de sa part de la créance, son associé peut lui faire garantir le quart de la créance.
Lorsque deux associés ont conclu ensemble un contrat de salam et que l’un d’eux transige sur sa part contre restitution du capital avancé, cela n’est pas licite selon Abû Hanîfa et Muhammad — qu’Il leur fasse miséricorde à tous deux —