Al-QudūrīAl-Quduri

17 — Livre de la transaction

La transaction revêt trois formes : celle qui est conclue après reconnaissance de la prétention ; celle qui intervient alors que le défendeur garde le silence, sans reconnaître ni nier la prétention ; et celle qui est conclue malgré sa dénégation. Toutes sont licites.

Lorsqu’elle intervient après reconnaissance, les règles applicables aux ventes doivent être observées si elle porte sur un bien en échange d’un autre bien. Si elle porte sur un bien en contrepartie de services ou de droits de jouissance, les règles du louage s’appliquent.

Pour le défendeur, transiger tout en gardant le silence ou en contestant la prétention permet d’éviter le serment et de mettre fin au litige ; pour le demandeur, la transaction vaut échange à titre onéreux.

Lorsqu’une transaction porte sur l’abandon d’une prétention relative à une maison, celle-ci ne donne pas lieu au droit de préemption. En revanche, lorsqu’une maison est donnée en règlement transactionnel, elle est soumise au droit de préemption.

Si la transaction est conclue après reconnaissance et qu’une partie du bien qui en fait l’objet subit une éviction, le défendeur récupère la part correspondante de la contrepartie.

Si la transaction intervient alors que le défendeur garde le silence ou nie la prétention, et que le bien litigieux subit une éviction, le demandeur peut reprendre son action, mais doit restituer la contrepartie. Si l’éviction ne porte que sur une partie du bien, il restitue la part correspondante et reprend son action concernant cette partie. S’il revendique un droit non précisé sur une maison, puis conclut une transaction en contrepartie de cette prétention, il ne restitue rien de ce qu’il a reçu lorsqu’une partie de la maison subit une éviction, car sa prétention peut porter sur la partie restante.

La transaction est admise pour les prétentions relatives aux biens, aux droits de jouissance et aux atteintes aux personnes, qu’elles soient intentionnelles ou involontaires. Elle n’est pas admise pour une prétention portant sur une peine légale fixe.

Si un homme prétend qu’une femme est son épouse, que celle-ci le nie et conclut avec lui une transaction moyennant une somme qu’elle lui verse,

١٧ - كتاب الصلح الصلح: على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكره وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر بالإجارات والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة وإذا صالح عن دار لم تجب فيه شفعة وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع وجنابة العمد والخطإ ولا يجوز من دعوى حد وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته

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