16 — Livre de la délégation de dette
La délégation est admise pour les dettes. Elle n’est valable qu’avec le consentement du débiteur délégant, du créancier bénéficiaire et du débiteur délégué. Une fois la délégation conclue, le débiteur délégant est libéré de la dette, et le créancier ne peut plus exercer de recours contre lui, sauf si sa créance devient irrécouvrable. Selon Abû Hanîfa, cela recouvre deux situations : soit le débiteur délégué nie la délégation, prête serment et aucune preuve ne peut lui être opposée ; soit il meurt insolvable. Abû Yûsuf et Muhammad retiennent ces deux situations et en ajoutent une troisième : qu’un juge prononce son insolvabilité de son vivant.
Si le débiteur délégué réclame au débiteur délégant l’équivalent de la somme faisant l’objet de la délégation et que ce dernier affirme : « Je t’ai délégué le paiement en contrepartie d’une dette que tu avais envers moi », sa déclaration n’est pas retenue et il reste tenu de lui verser l’équivalent de la dette. Si, inversement, le débiteur délégant réclame au créancier bénéficiaire la somme faisant l’objet de la délégation en disant : « Je ne t’ai fait bénéficier de cette délégation que pour que tu encaisses cette somme pour mon compte », tandis que le créancier répond : « Non, tu m’as désigné comme bénéficiaire en règlement d’une dette. »