Chapitre des impuretés
Il est obligatoire d’éliminer toute impureté du corps de l’orant, de son vêtement et de l’endroit où il prie.
L’impureté peut être éliminée avec de l’eau ou avec tout liquide pur permettant de la faire disparaître, comme le vinaigre ou l’eau de rose.
Si une impureté ayant une substance tangible souille un chausson de cuir, puis sèche, il suffit de frotter celui-ci contre le sol.
Le sperme est impur : lorsqu’il est humide, il faut le laver ; s’il sèche sur un vêtement, il suffit de le gratter.
Lorsqu’une impureté atteint un miroir ou une épée, il suffit de les essuyer.
Si une impureté souille le sol, puis sèche au soleil et que sa trace disparaît, il est permis de prier à cet endroit, mais il n’est pas permis d’utiliser cette terre pour le tayammum.
Celui qui est atteint d’une impureté grave — telle que le sang, l’urine, les selles ou le vin — en une quantité équivalente à un dirham ou moindre peut prier ainsi. Si cette quantité est dépassée, sa prière n’est pas valide. S’il est atteint d’une impureté légère, telle que l’urine d’un animal dont la chair est licite à la consommation, il peut prier ainsi tant qu’elle n’atteint pas le quart du vêtement.
La purification des impuretés qui doivent être lavées relève de deux cas : si l’impureté possède une substance visible, sa purification consiste à faire disparaître cette substance, sauf s’il en subsiste une trace difficile à enlever. Si elle ne possède aucune substance visible, elle doit être lavée jusqu’à ce que la personne qui procède au lavage ait la conviction prédominante que l’endroit est désormais pur.
La toilette intime après les besoins (istinjâ’) relève de la sunna. Il suffit d’utiliser une pierre ou ce qui en tient lieu et d’essuyer jusqu’à ce que l’endroit soit propre, sans qu’un nombre précis de passages soit prescrit. Le lavage à l’eau est toutefois préférable. Si l’impureté dépasse l’orifice naturel, seule l’eau suffit. Il ne faut employer pour cette toilette ni os, ni excréments, ni nourriture, ni