Al-QudūrīAl-Quduri

sera à ma charge », ou : « Tout ce qu’Untel t’aura usurpé sera à ma charge. » Si quelqu’un déclare : « Je garantis ce qu’il te doit », puis qu’une preuve établit qu’il lui doit mille, la caution est tenue de garantir cette somme. Si aucune preuve n’est produite, on retient, sous serment, la déclaration de la caution quant au montant qu’elle reconnaît. Si le débiteur cautionné reconnaît une somme supérieure, cet aveu n’est pas opposable à la caution.

Le cautionnement est valable, qu’il soit souscrit sur l’ordre du débiteur cautionné ou sans son ordre. S’il est souscrit sur son ordre, la caution peut se retourner contre lui pour ce qu’elle paie à sa place ; s’il est souscrit sans son ordre, elle ne dispose d’aucun recours pour ce qu’elle paie. La caution ne peut réclamer la somme au débiteur cautionné avant de l’avoir acquittée pour lui. Toutefois, si elle est poursuivie en paiement, elle peut à son tour presser le débiteur cautionné jusqu’à ce qu’il la libère de son engagement. Si le créancier libère le débiteur cautionné ou recouvre auprès de lui son dû, la caution est libérée. En revanche, s’il libère la caution, le débiteur cautionné ne l’est pas.

La libération du cautionnement ne peut être subordonnée à une condition.

Tout droit dont l’exécution ne peut être obtenue de la caution ne peut faire l’objet d’un cautionnement, telles les peines légales et le talion. Si quelqu’un garantit le paiement du prix pour le compte de l’acheteur, le cautionnement est valable ; s’il garantit, pour le compte du vendeur, la remise du bien vendu, il ne l’est pas. Si quelqu’un loue une bête de somme pour transporter une charge et que l’animal est précisément désigné, le transport ne peut être garanti ; s’il ne l’est pas, le cautionnement est valable.

Le cautionnement n’est valable que si son bénéficiaire l’accepte lors de la séance de conclusion du contrat, à une seule exception : lorsqu’un malade dit à son héritier : « Porte-toi caution pour moi du paiement de mes dettes », et que celui-ci le fait en l’absence des créanciers.

Lorsque la dette incombe à deux personnes et que chacune est caution solidaire de l’autre, celle qui effectue un paiement ne peut se retourner contre son associé tant que le total de ce qu’elle paie ne dépasse pas la moitié de la dette ; elle peut alors lui réclamer l’excédent.

Lorsque deux personnes se portent caution pour un homme à hauteur de mille, chacune se portant également caution de l’autre, celle qui effectue un paiement peut en réclamer la moitié à son associé, que ce paiement soit faible ou important. Le cautionnement de la somme due au titre d’un contrat d’affranchissement n’est pas valable, que la caution soit une personne libre ou un esclave.

Si un homme meurt endetté sans rien laisser, puis qu’une personne se porte caution pour lui auprès de ses créanciers, le cautionnement n’est pas valable selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’il l’est.

فعلي أو ما غصبك فلانا فعلي وإذا قال: تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل فإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل وإن أبرأ الكفيل لم يبرإ المكفول عنه ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح ومن استأجر دابة للحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه: تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما أدرى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة وإذا كفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما أداره أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرا ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة وقالا: تصح

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