15 — Livre du cautionnement
Le cautionnement est de deux sortes : le cautionnement portant sur une personne et le cautionnement pécuniaire.
Le cautionnement portant sur une personne est valable. Il oblige la caution à présenter la personne cautionnée. Il se constitue lorsque quelqu’un dit : « Je me porte caution de la personne d’Untel », « de son cou », « de son âme », « de son corps », « de sa tête », « de sa moitié » ou « de son tiers ». Il en va de même s’il dit : « Je réponds de lui », « Il est à ma charge », « Il relève de moi », « Je m’en porte garant » ou « J’en suis la caution ».
Si le cautionnement stipule que la personne cautionnée devra être présentée à un moment déterminé, la caution est tenue de la présenter lorsque le bénéficiaire le lui demande à ce moment-là. Si elle ne le fait pas, le juge l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle la présente. Lorsqu’elle la présente et la remet dans un lieu où le bénéficiaire du cautionnement est en mesure de l’assigner en justice, elle est libérée de son engagement. Si elle s’est engagée à la remettre lors de l’audience du juge, mais la remet au marché, elle est libérée ; si elle la remet dans un lieu désert, elle ne l’est pas.
Si la personne cautionnée meurt, la caution est libérée du cautionnement portant sur sa personne. Toutefois, si quelqu’un se porte caution de sa personne en stipulant que, faute de la présenter à telle date, il garantira la dette dont elle est redevable, laquelle s’élève à mille, puis ne la présente pas à cette date, il est tenu de garantir le paiement de cette somme, sans pour autant être libéré du cautionnement portant sur la personne.
Selon Abû Hanîfa, le cautionnement portant sur une personne n’est pas valable en matière de peines légales et de talion. Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’il l’est.
Quant au cautionnement pécuniaire, il est valable, que la somme garantie soit déterminée ou indéterminée, dès lors qu’il s’agit d’une dette valable.
Il en va ainsi lorsque quelqu’un dit : « Je garantis pour son compte le paiement de mille », « Je garantis ce qu’il te doit » ou « Je me porte caution de ce qui pourrait t’être dû au titre de la garantie d’éviction dans cette vente. » Le bénéficiaire du cautionnement a le choix : il peut réclamer son dû au débiteur principal ou à sa caution.
Il est également permis de subordonner le cautionnement à une condition, en disant par exemple : « Tout ce que tu vendras à Untel sera à ma charge », ou : « Toute créance qui viendra à être établie en ta faveur à son encontre… »