Hanîfa, avec son père, son grand-père, son enfant, son petit-enfant, son épouse, son esclave ou son esclave sous contrat d’affranchissement.
Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’il peut leur vendre au prix correspondant à la valeur du bien, à l’exception de son esclave et de son esclave sous contrat d’affranchissement.
Selon Abû Hanîfa, le mandataire chargé de vendre peut le faire à bas ou à haut prix. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, qu’il ne peut vendre avec une décote excédant les écarts habituellement tolérés dans les transactions. Le mandataire chargé d’acheter peut conclure au prix correspondant à la valeur du bien, ou avec une majoration entrant dans les écarts habituellement tolérés, mais non avec une majoration qui les dépasse. Un écart que les gens ne tolèrent pas est celui qui se situe hors de toute estimation des experts.
Si le mandataire chargé de vendre se porte garant du paiement du prix pour le compte de l’acheteur, sa garantie est nulle. Si le mandant le charge de vendre son esclave et qu’il en vend la moitié, la vente est valable selon Abû Hanîfa. En revanche, s’il le charge d’acheter un esclave et que le mandataire n’en achète que la moitié, l’achat reste en suspens ; s’il acquiert ensuite le reste, l’achat s’impose au mandant.
Si le mandant le charge d’acheter dix ratls (unités de poids) de viande pour un dirham et que le mandataire achète, pour un dirham, vingt ratls d’une viande dont dix ratls se vendent ordinairement un dirham, seuls dix ratls, au prix d’un demi-dirham, sont imputés au mandant selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment que les vingt ratls lui sont imputés.
Lorsque le mandat porte sur l’achat d’une chose déterminée, le mandataire ne peut l’acheter pour son propre compte. Si le mandant le charge d’acheter un esclave sans en désigner un en particulier et que le mandataire en achète un, celui-ci appartient au mandataire, sauf s’il déclare : « J’avais l’intention de l’acheter pour le mandant », ou s’il l’a acheté avec les fonds du mandant.
Le mandataire chargé d’ester en justice est également habilité à recevoir ce qui est réclamé, selon Abû Hanîfa, Abû Yûsuf et Muhammad. Le mandataire chargé de recouvrer une créance est également habilité à ester en justice à son sujet, selon Abû Hanîfa.
Si le mandataire chargé d’ester en justice fait, devant le juge, un aveu préjudiciable à son mandant, cet aveu est valable. Selon Abû Hanîfa et Muhammad, un tel aveu n’est pas valable s’il est fait ailleurs que devant le juge ; le mandataire perd néanmoins de ce fait son mandat dans le litige. Abû Yûsuf estime, pour sa part, que son aveu est valable même s’il est fait ailleurs que devant le juge.
Quiconque prétend être le mandataire d’un absent chargé de recouvrer sa créance et dont le débiteur confirme les dires, le débiteur reçoit l’ordre de lui remettre le montant de la dette. Si l’absent se présente et confirme ses dires, l’affaire est close ; sinon, le débiteur doit lui verser une seconde fois le montant de la dette, puis il se retourne contre le mandataire si la somme se trouve encore entre les mains de celui-ci.
Si cet homme déclare : « J’ai été mandaté pour prendre livraison du dépôt », et que le dépositaire confirme ses dires, il n’est pas ordonné à ce dernier de le lui remettre.