de le rendre pour ce vice aussi longtemps que le bien vendu demeure entre ses mains. S’il l’a remis au mandant, il ne peut le rendre qu’avec l’autorisation de ce dernier.
Il est permis de donner mandat pour conclure un contrat de change ou un salam (vente à livraison différée). Si le mandataire se sépare de son cocontractant avant la prise de possession requise, le contrat est nul. En revanche, la séparation du mandant n’entre pas en considération.
Lorsque le mandataire chargé d’acheter acquitte le prix sur ses propres fonds et prend livraison du bien, il peut s’en faire rembourser par le mandant. Si le bien vendu périt entre ses mains avant qu’il n’exerce son droit de rétention, la perte est supportée par le mandant, sans que la dette correspondant au prix soit éteinte.
Le mandataire peut retenir le bien jusqu’au remboursement intégral du prix. Si le bien périt après qu’il l’a retenu, il en répond selon les règles applicables au gage, d’après Abû Yûsuf, et selon celles applicables au bien vendu, d’après Muhammad.
Lorsqu’une personne désigne deux mandataires, aucun d’eux ne peut agir dans l’affaire qui leur a été confiée sans l’autre, sauf si elle les a mandatés pour ester en justice, prononcer sans compensation le divorce de son épouse, restituer un dépôt confié au mandant ou acquitter une dette qui incombe à celui-ci.
Le mandataire ne peut se substituer un autre mandataire dans l’affaire qui lui a été confiée, sauf si le mandant l’y autorise ou lui dit : « Agis selon ce que tu jugeras opportun. » S’il en désigne un sans l’autorisation du mandant et que ce sous-mandataire conclut l’acte en sa présence, l’acte est valable. S’il le conclut hors de sa présence, il devient valable lorsque le premier mandataire le ratifie.
Le mandant peut révoquer le mandataire. Toutefois, tant que la révocation n’est pas parvenue à ce dernier, il demeure investi de son mandat et ses actes restent valables jusqu’à ce qu’il en ait connaissance.
Le mandat prend fin au décès du mandant, s’il est atteint d’une démence continue ou s’il gagne, en état d’apostasie, le territoire ennemi. De même, si l’esclave sous contrat d’affranchissement qui a donné mandat est ensuite incapable d’acquitter la somme convenue et retombe en servitude, si l’esclave autorisé à commercer est frappé d’interdiction, ou si les deux associés se séparent, ces circonstances mettent fin au mandat, que le mandataire en ait connaissance ou non.
Si le mandataire meurt ou est atteint d’une démence continue, son mandat prend fin. S’il gagne le territoire ennemi en état d’apostasie, il ne peut agir en qualité de mandataire à moins de revenir après être redevenu musulman.
Quiconque mandate autrui pour une affaire, puis accomplit lui-même l’acte faisant l’objet du mandat, met fin à celui-ci. Le mandataire chargé de vendre ou d’acheter ne peut conclure le contrat, selon Abû