14 — Livre du mandat
Tout contrat qu’une personne peut conclure elle-même peut également être confié à un tiers par mandat. Il est permis de mandater quelqu’un pour ester en justice au sujet de tous les droits et pour en établir l’existence. Il est également permis de le mandater afin d’en obtenir l’exécution, sauf en matière de peines légales et de talion : le mandat visant à les faire exécuter n’est pas valide lorsque le mandant est absent de l’audience.
Abû Hanîfa a dit : « Il n’est permis de mandater quelqu’un pour ester en justice qu’avec le consentement de la partie adverse, sauf si le mandant est malade ou se trouve à trois jours de voyage ou davantage. »
Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « Cela est permis sans le consentement de la partie adverse. »
Le mandat requiert que le mandant soit juridiquement habilité à accomplir l’acte concerné et soumis aux règles qui en découlent, et que le mandataire soit capable de comprendre l’acte et ait l’intention de le conclure.
Si un homme libre et majeur ou un esclave autorisé à commercer donne mandat à une personne ayant le même statut juridique, le mandat est valide. Il l’est également si l’un ou l’autre mandate un mineur frappé d’incapacité juridique, mais capable de comprendre la vente et l’achat, ou un esclave non autorisé à commercer. Les droits et obligations découlant de l’acte ne se rattachent alors pas à ces mandataires, mais à leurs mandants.
Les contrats conclus par les mandataires sont de deux sortes. Pour tout contrat que le mandataire conclut en son propre nom — comme la vente ou la location —, les droits et obligations qui en découlent se rattachent à lui, et non au mandant. Il livre donc le bien vendu et en perçoit le prix. Lorsqu’il achète, c’est à lui que le paiement du prix est réclamé ; il prend livraison du bien et agit en justice en cas de défaut.
Pour tout contrat qu’il conclut au nom de son mandant — comme le mariage, le divorce moyennant compensation ou l’accord transactionnel conclu au titre d’un homicide volontaire —, les droits et obligations se rattachent au mandant, non au mandataire. Ainsi, le mandataire de l’époux ne peut être tenu de verser la dot, et celui de l’épouse n’est pas tenu de la remettre à son mari. Lorsque le mandant réclame lui-même le prix à l’acheteur, celui-ci peut refuser de le lui verser. S’il le lui verse néanmoins, le paiement est valable et le mandataire ne peut le lui réclamer une seconde fois.
Quiconque charge un homme d’acheter une chose doit nécessairement en préciser la nature et les caractéristiques, ou bien la nature et le montant du prix, à moins de lui conférer un mandat général en disant : « Achète-moi ce que bon te semblera. »
Lorsque le mandataire a acheté le bien, en a pris possession, puis y découvre un défaut, il a le droit