avec partage du bénéfice par moitié, puis qu’il est autorisé à remettre le capital à un tiers dans le cadre d’une autre muḍâraba et le lui remet en lui accordant le tiers du bénéfice, les règles suivantes s’appliquent. Si le bailleur de fonds lui avait dit : « À condition que les bénéfices qu’Allah nous accordera soient partagés par moitié entre nous », la moitié du bénéfice revient au bailleur de fonds, un tiers au second gestionnaire et un sixième au premier. S’il lui avait dit : « À condition que les bénéfices qu’Allah t’accordera soient partagés par moitié entre nous », le second gestionnaire reçoit le tiers, et le reliquat est partagé par moitié entre le bailleur de fonds et le premier gestionnaire. S’il lui avait dit : « À condition que la moitié des bénéfices qu’Allah accordera me revienne », puis que le premier gestionnaire remet le capital à un autre dans le cadre d’une muḍâraba en lui accordant la moitié du bénéfice, le second gestionnaire reçoit la moitié du bénéfice et le bailleur de fonds l’autre moitié ; le premier gestionnaire n’a droit à rien. Si celui-ci accorde au second gestionnaire les deux tiers du bénéfice, le bailleur de fonds reçoit la moitié du bénéfice et le second gestionnaire l’autre moitié ; le premier gestionnaire doit alors verser à ce dernier, sur ses propres deniers, un sixième du bénéfice.
Si le bailleur de fonds ou le gestionnaire meurt, la muḍâraba prend fin. Elle prend également fin si le bailleur de fonds apostasie et gagne le territoire de guerre.
Si le bailleur de fonds révoque le gestionnaire, mais que celui-ci ne l’apprend qu’après avoir acheté et vendu, ses opérations sont valables. S’il apprend sa révocation alors que l’actif se compose de marchandises, il peut les vendre, sans que sa révocation l’en empêche ; mais il ne peut ensuite acheter autre chose avec le produit de leur vente.
Si, au moment où il le révoque, le capital est déjà revenu à l’état de numéraire, sous forme de dirhams ou de dinars, le gestionnaire ne peut plus en disposer.
Lorsqu’ils se séparent alors que l’actif comprend des créances, le juge contraint le gestionnaire à les recouvrer si celui-ci a réalisé un bénéfice. S’il n’en a réalisé aucun, il n’est pas tenu de procéder au recouvrement. On lui dit alors : « Donne mandat au bailleur de fonds pour procéder au recouvrement. »
Toute perte subie par l’actif de la muḍâraba s’impute d’abord sur le bénéfice, avant d’entamer le capital. Si elle excède le bénéfice, le gestionnaire ne répond pas financièrement de l’excédent. Si les deux parties ont déjà partagé le bénéfice alors que la muḍâraba demeure en vigueur, puis que tout ou partie du capital disparaît, chacune restitue ce qu’elle a perçu au titre du bénéfice jusqu’à ce que le bailleur de fonds recouvre intégralement son capital. S’il subsiste ensuite un excédent, il est partagé entre eux. Si le capital ne peut être intégralement reconstitué, le gestionnaire n’en répond pas financièrement. En revanche, s’ils ont partagé le bénéfice, mis fin à la muḍâraba, puis conclu un nouveau contrat, ils ne restituent pas le bénéfice issu du premier contrat si le capital vient ensuite à disparaître.
Le gestionnaire peut vendre au comptant comme à terme. Il ne peut toutefois donner en mariage un esclave ou une esclave faisant partie de l’actif de la muḍâraba.