13 — Livre de la muḍâraba
La muḍâraba est un contrat de société dans lequel le capital est fourni par l’un des deux associés et le travail par l’autre.
Elle n’est valide qu’avec un capital du type de ceux dont nous avons expliqué qu’ils permettent de constituer valablement une société.
Elle exige notamment que le bénéfice soit réparti entre les deux parties en quotes-parts indivises, sans qu’aucune d’elles puisse prétendre à une somme déterminée de dirhams. Le capital doit en outre être entièrement remis au gestionnaire, sans que le bailleur de fonds conserve sur lui aucun pouvoir de disposition.
Lorsque la muḍâraba est valablement conclue sans restriction, le gestionnaire peut acheter, vendre, voyager pour les besoins du négoce, confier des biens à un tiers afin qu’il les négocie sans part aux bénéfices, et mandater autrui. Il ne peut toutefois remettre le capital à un tiers dans le cadre d’une autre muḍâraba, à moins que le bailleur de fonds ne l’y autorise.
Si le bailleur de fonds limite ses opérations à une ville déterminée ou à une marchandise particulière, il ne lui est pas permis d’outrepasser cette limite.
De même, il est permis de fixer à la muḍâraba une durée déterminée ; le contrat prend fin à son expiration.
Le gestionnaire ne peut acheter ni le père ni le fils du bailleur de fonds, ni aucune personne qui serait affranchie de plein droit du fait que celui-ci en deviendrait propriétaire. S’il achète l’une de ces personnes, l’achat est réputé avoir été effectué pour son propre compte, et non dans le cadre de la muḍâraba.
Si le capital a déjà produit un bénéfice, le gestionnaire ne peut acheter une personne qui serait affranchie de plein droit du fait qu’il en deviendrait lui-même propriétaire. S’il le fait, il répond financièrement du capital de la muḍâraba. En revanche, si aucun bénéfice n’a encore été réalisé, il peut acheter une telle personne. Si sa valeur augmente ensuite, elle est affranchie à concurrence de la quote-part revenant au gestionnaire, sans que celui-ci doive aucune indemnité au bailleur de fonds. La personne ainsi partiellement affranchie devra travailler afin de verser au bailleur la valeur de la part que celui-ci conserve en elle.
Si le gestionnaire remet le capital à un tiers dans le cadre d’une muḍâraba sans y avoir été autorisé par le bailleur de fonds, il n’en répond financièrement ni du seul fait de cette remise ni du fait des opérations du second gestionnaire, tant qu’aucun bénéfice n’est réalisé. Dès qu’un bénéfice est réalisé, le premier gestionnaire répond financièrement du capital.
Lorsque le capital lui est remis dans le cadre d’une muḍâraba