se partage également par moitié, et ils ne peuvent convenir d’une répartition inégale. S’ils stipulent que le bien acheté leur appartiendra à raison d’un tiers pour l’un et de deux tiers pour l’autre, le bénéfice se répartira dans les mêmes proportions.
Il n’est pas permis de former une société pour ramasser du bois, récolter du fourrage ou chasser. Ce que chacun d’eux chasse ou ramasse comme bois lui appartient exclusivement, à l’exclusion de son associé.
S’ils s’associent alors que l’un possède un mulet et l’autre une râwiya servant au transport de l’eau, afin de puiser de l’eau et de partager les gains, la société n’est pas valide. La totalité du gain revient à celui qui a puisé l’eau. Si celui-ci est le propriétaire du mulet, il doit à son associé la valeur locative usuelle de la râwiya ; s’il est le propriétaire de la râwiya, il lui doit celle du mulet.
Dans toute société irrégulière, le bénéfice se répartit proportionnellement aux apports, et toute stipulation prévoyant une répartition inégale devient caduque.
Si l’un des associés meurt, ou s’il apostasie et gagne le territoire ennemi, la société devient caduque.
Aucun des associés ne peut acquitter la zakat due sur les biens de l’autre sans son autorisation. Si chacun autorise son associé à acquitter sa zakat et que tous deux l’acquittent, celui qui procède en second en répond financièrement, qu’il ait eu connaissance ou non de l’acquittement effectué par le premier.