12 — Livre des sociétés
Il existe deux sortes de sociétés : la société de copropriété et la société contractuelle.
La société de copropriété porte sur un bien que deux hommes héritent ou achètent ensemble. Aucun d’eux ne peut disposer de la part de l’autre sans son autorisation ; chacun est, à l’égard de la part de son associé, comme un tiers.
La seconde sorte est la société contractuelle. Elle revêt quatre formes : la mufâwaḍa, la ‘inân, la société d’artisans et la société de crédit.
La mufâwaḍa consiste en l’association de deux hommes placés à égalité quant à leur capital, à leur capacité d’agir et à leur religion. Elle est valide entre deux hommes libres, musulmans, doués de raison et majeurs. Elle ne l’est ni entre un homme libre et un esclave, ni entre un mineur et un majeur, ni entre un musulman et un non-musulman. Elle emporte mandat réciproque et cautionnement mutuel.
Les achats effectués par chacun d’eux le sont pour le compte de la société, à l’exception de la nourriture et des vêtements destinés à sa famille. Quant à toute dette mise à la charge de l’un d’eux en contrepartie d’un bien pouvant faire l’objet de la société, l’autre en est garant. Si l’un d’eux reçoit par héritage un bien pouvant faire l’objet de la société, ou si un tel bien lui est donné et entre en sa possession, la mufâwaḍa prend fin et la société devient une ‘inân.
Une société ne peut être constituée qu’avec des dirhams, des dinars et des pièces de cuivre